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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Aide consentie à une filiale : non déductible en l’absence de relations commerciales
Une aide versée par une société à sa filiale et qui n’est destinée qu’à équilibrer son bilan vis-à-vis de ses clients et fournisseurs est une aide financière et donc non déductible. Seule une aide commerciale est admise en déduction, ce qui suppose qu’elle trouve son origine dans des relations commerciales communes : clients et fournisseurs communs.
Sauf exception, les aides autres qu’à caractère commercial sont par principe exclues des charges déductibles (CGI art. 39,13).
Les faits. Une SARL a consenti à sa filiale allemande un abandon de créances qu’elle a déduit de son résultat imposable. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité a remis en cause le caractère déductible de cet abandon de créances, estimant qu’il était constitutif d'une aide financière.
La décision. Le juge relève que la SARL détient la totalité du capital de sa filiale, mais n'entretient pas de relations commerciales avec celle-ci. Si les deux sociétés ont recours pour partie à des fournisseurs identiques, elles n'ont pas de clients communs. Il ajoute que ni le défaut allégué de cette filiale en l'absence d'aide, ni l'existence d'un risque de dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs de la SARL ne sont établis et qu’au surplus, le principal fournisseur commun de la SARL et de sa filiale ne représentait respectivement que 11,5 % et 9,8 % de leurs chiffres d'affaires respectifs. Par ailleurs, il ressort des termes de la convention d'abandon de créances qu’il a été motivé par des considérations financières tenant à la volonté de la SARL d'équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs. Enfin, si la SARL allègue que l'aide en litige a été consentie au regard des perspectives de développement de sa filiale, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, à la date à laquelle l'abandon de créance a été comptabilisé, celui-ci visait à sauvegarder les perspectives d'une augmentation de son propre chiffre d'affaires. Il décide donc que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible et l’a réintégré aux résultats de la SARL.
CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT00421
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