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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Ancienneté et missions d’intérim
Pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, la prise en compte de la durée de la ou des missions d’intérim exécutées avant l’embauche du salarié peut être exclue par des dispositions de la convention collective applicable
Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la prise en compte dans son ancienneté des missions d’intérim qu’il a accomplies dans l’entreprise utilisatrice avant son embauche par celle-ci.
La convention collective applicable à l’employeur prévoit que pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement du contrat en cours mais de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.
En appel, les juges ont rejeté sa demande au motif que l'entreprise utilisatrice n’était pas l'employeur du salarié intérimaire.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse. La convention collective applicable à l’employeur prévoit qu’il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise. Il en résulte que cette disposition ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un contrat de mission conclu avec l'entreprise utilisatrice.
À retenir. L’article L. 1251-38 du code du travail prévoit que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Source : Cass soc. 19 septembre 2018, n° 17-11715
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