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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Apport d’une branche d’activité d’une société à une autre
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés, la branche d’activité apportée doit être complète et autonome
Les plus-values nettes réalisées lors de l’apport d'une branche complète d'activité par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à une autre société sont exonérées d’IS, sous certaines conditions, notamment :
- si la branche d'activité apportée peut faire l’objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l'apport ;
- et si cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels d’exploitation de cette activité permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments.
Illustration. Une société qui exploitait un supermarché sous l’enseigne d’un groupe s’est affiliée à une autre enseigne. Pour ce faire, la société a créé une filiale à laquelle elle a transféré l'ensemble des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation du supermarché et notamment les autorisations administratives indispensables à son fonctionnement, à l'exception du contrat d'enseigne et d'approvisionnement exclusif conclu avec la première enseigne qui avait pris fin. La société filiale a donc conclu un accord d'enseigne et d'approvisionnement exclusif avec le groupe exploitant la nouvelle enseigne.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l’exonération d’imposition sur la plus-value réalisée par la société apporteuse du fonds de commerce exploitant le supermarché, au motif que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement n'avait pas été transféré à la société bénéficiaire de l'apport, et a soumis la société apporteuse à des cotisations supplémentaires d’IS, ce qu’elle a contesté.
Les juges ont considéré que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement liant la société apporteuse à l'enseigne du groupe auquel elle appartenait initialement devait être regardé comme un élément essentiel à l'activité apportée.
Le Conseil d’État a censuré la décision des juges. Il a déclaré que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement initial était arrivé à expiration avant le transfert des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation du supermarché et qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d'enseigne et d'approvisionnement avait été conclu avec la nouvelle enseigne de sorte que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement conclu avec la première enseigne n’était pas indispensable à l'exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport.
Ainsi, l'apport partiel d'actif réalisé par la société apporteuse portait bien sur une branche complète d'activité. En conséquence, la société pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition de sa plus-value et devait être déchargée des cotisations supplémentaires d’IS et des pénalités correspondantes qu’elle avait été contrainte de payer.
Source : Conseil d’État du 22 septembre 2017, n°400613 ; CGI art. 210 B
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