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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Apport partiel d’actifs
L’administration précise le sort des engagements de conservation des titres pris pendant 3 ans lors d’un apport partiel d’actifs réalisé avant le 1er janvier 2018
Une société A a réalisé en 2017 un apport partiel d'actifs d'une branche complète d'activité à la société B. L’opération a été placée de plein droit sous le régime spécial des fusions (CGI art. 210 A) et n’a donc pas donné lieu à un agrément ministériel (CGI art. 210 B). La Société A, qui a pris l’engagement de conserver pendant 3 ans les titres de la société B reçus en contrepartie de son apport partiel d’actif, souhaite céder les titres de la société B à une société C.
Compte tenu des modifications apportées au régime spécial des fusions en loi de finances rectificative pour 2017, une cession de titres, grevés d’un engagement de conservation, intervenant avant l’expiration du délai d’engagement de conservation de ces titres peut-elle remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial des fusions accordé lors de l’apport partiel d’actifs ?
Réponse : L’administration fiscale rappelle que la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (art. 23) a supprimé l'engagement de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l'apport pour les apports partiels d'actifs non soumis à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Corrélativement, le dispositif autorisant de plein droit, mais sous conditions, l'apport des titres grevés d’un engagement de conservation de 3 ans, sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actifs, a été abrogé pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Selon l’administration, Si la société A cède à la société C ses titres de la société B, titres grevés d'un engagement de conservation suite à l'opération d’apport partiel d’actifs, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement.
Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour l'opération initiale d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de 3 ans souscrits par la société A en 2017.
Il en irait de même en cas d'apport de titres grevés d'un engagement de conservation à l'occasion d'une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d'apport partiel d'actifs placée sous le régime spécial des fusions.
Source : BOFiP, actualité 27 et 28 mars 2019 ; du BOI-RES-000028-20190327
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