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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Assiette de la CVAE
Pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, les plus ou moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles sont prises en compte selon leur valeur nette comptable
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI art. 1586 ter).
La valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre un chiffre d'affaires et des charges dont il fixe la liste limitative (CGI art. 1586 sexies) Et constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.
Sont prises en compte dans le chiffre d'affaires les cessions d'immobilisations présentant un caractère normal et courant, c'est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l'entreprise.
Selon le Conseil d’État pour déterminer si une charge ou un produit est pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, il faut se reporter aux normes comptables (règles du plan comptable général)
En cas de cession d'une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d'origine du bien inscrit au compte d'actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien.
Ainsi, les plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante correspondent à la différence entre le prix de cession de l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l'élément d'actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
Source : Conseil d’État, 26 septembre 2018, avis n° 421182
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