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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de travail à temps partiel
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en proportion des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel mais le plafond conventionnel n’a pas à être proratisé, sauf dispositions conventionnelles contraires
Une salarié engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel pendant plus de 33 ans puis a été licenciée. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La convention collective applicable à l’entreprise prévoyait que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont elle fixait le taux était plafonné à 18 mois de traitement, soit 18 mois de salaire de référence. L’employeur avait proratisé l’ancienneté de la salariée et le plafond de 18 mois en fonction des années de travail à temps partiel pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La salariée estimait que l’employeur n’aurait pas dû proratiser le plafond de 18 mois.
Donc la question se posait de savoir comment calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en présence d’un plafond conventionnel forfaitaire lorsqu’un salarié a accompli des périodes de travail à temps et des périodes de travail à temps partiel dans l’entreprise ? Faut-il proratiser le plafond forfaitaire ?
La Cour de cassation a déclaré que :
1- le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout comme l’indemnité légale de licenciement, en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Donc, pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement, le travail à temps complet doit être proratisé en fonction de la durée du travail à temps partiel accomplie par la salariée durant ses années de travail à temps partiel pour déterminer le taux de travail à temps complet effectué dans toute sa carrière qui est ensuite appliqué à son salaire de référence à temps complet puis soumis aux taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Rappelons que l'indemnité légale de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise (c. trav. art. L. 3123-5).
2 - la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer au plafond conventionnel forfaitaire, sauf disposition contraire de la convention collective ; ainsi, le plafond conventionnel de 18 mois de salaire de référence n’avait pas à être proratisé puisque le salaire de référence à temps complet avait déjà été proratisé pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour chaque période de travail à temps partiel.
Source : Cass. soc. 26 septembre 2018, 17-11102
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