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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Calcul de l’indemnité de congés payés
Les primes de panier de jour et de nuit compensant le surcoût du repas dû à un travail posté ou de nuit ou à des horaires atypiques constituent des remboursements de frais exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés
Un salarié estimait que les primes de panier de jour et de nuit qu’il percevait devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car elles constituent un complément de salaire. Selon lui, la prime de panier de jour versée en vertu d’un usage dans l’entreprise et la prime de panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l’entreprise. Donc, elles constituent un complément de salaire. Il donc réclamé en justice un rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant ses congés payés.
La cour de cassation lui a donné tort. Elle a déclaré qu’une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, malgré son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif.
En conséquence, les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet N'ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l' indemnité de congés payés .
Source : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714
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