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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Clause d’interdiction de dépôt d’un brevet
La clause contractuelle qui interdit à un salarié de déposer, après la rupture de son contrat de travail, des brevets portant sur des créations inventées pendant l’exécution de son contrat n’est pas une clause de non-concurrence
Un ingénieur « recherche et développement » a été licencié pour faute grave. Estimant son licenciement infondé, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une contrepartie financière au titre d’une obligation de non-concurrence et une indemnisation pour le préjudice causé par l'interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant 5 ans et d'utiliser ses connaissances pour la publication d’articles
En effet, la contrat du salarié lui interdit, pendant la durée de son contrat et pendant les 5 ans suivant sa rupture, de procéder en son nom ou au nom d'un tiers, sauf accord de l’employeur, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat, et, pendant 3 ans à compter de la rupture de son contrat, de publier des articles scientifiques et de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à son employeur.
En appel, les juges ont condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence et d’une somme pour le préjudice résultant de l'interdiction contractuelle de déposer des brevets et d'utiliser ses connaissances acquises pour écrire et publier des articles. Selon les juges, ces clauses avaient pour objet et pour conséquence de limiter la liberté du salarié d’utiliser son savoir acquis chez son employeur. Ces clauses étaient, donc assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière. À défaut d'une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles étaient abusives. En conséquence, le salarié était fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d'obtention d'une contrepartie financière.
Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et annule la condamnation de l'employeur au paiement au salarié de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d'utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles.
Elle a déclaré que l'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat et celui de ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique relatifs à son employeur ne sont pas assimilables à une clause de non concurrence et n'ouvrent pas droit au paiement d'une contrepartie financière.
Source : Cass. soc. 9 mai 2018, n° 16-25067
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