-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
-
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Collège de gérance majoritaire de SARL
Un gérant de SARL non associé qui fait partie d’un collège de gérance majoritaire ne relève pas du régime général de la sécurité sociale en tant qu’assimilé à un salarié
Sont affiliées obligatoirement régime général de sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par le gérant lui-même (C. séc. soc art. L. 311-3, 11°). Ainsi, les gérants de SARL et de SELARL minoritaires ou égalitaires rémunérés sont rattachés au régime général d'assurance sociale.
Une cogérante d’une SARL rémunérée mais ne détenant aucune part sociale de la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale son affiliation au régime social des indépendants (RSI remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants - SSI). Elle faisait valoir qu’elle se trouvait sous la subordination juridique de la SARL et de son gérant majoritaire et que la société devait précompter et payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, elle percevait une rémunération 6 000 € nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an.
En appel, les juges lui ont donné raison en considérant qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale. Selon eux, il découle de l’analyse a contrario de l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève du régime général.
Mais la Cour de cassation censure les juges. La cogérante était membre d'un collège de gérance majoritaire, donc elle relevait du régime social des indépendants. Les membres d'un collège de gérants de SARL et de SELARL ne sont pas affiliés au régime général lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts sociales.
En conclusion. Relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment les gérants de SARL et de SELARL rémunérés s’ils ne possèdent pas individuellement ou ensemble plus de 50 % du capital social. Et sont obligatoirement affiliés à un régime d’assurances sociales de travailleurs indépendants les gérants rémunérés appartenant à un collège de gérance majoritaire même s'ils ne détiennent pas individuellement plus de 50 % des parts sociales ou ne sont pas porteurs de parts sociales de la société.
Sources : Cass. civ. 2 31.05.2018, n° 17-17518 : C. séc. soc art. L. 311-3, 11°
© Copyright Editions Francis Lefebvre
