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Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
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Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
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Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La durée d'affiliation à la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption a été abaissée.
et d’adoption a été abaissée.
Le décret 2023-790 du 17-8-2023, publié le 19-8-2023, a abaissé la durée d'affiliation à la sécurité sociale nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières (IJSS) de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. Cette durée est désormais de 6 mois (contre 10 mois auparavant) selon le cas, à la date présumée de l'accouchement (pour les IJSS maternité) à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (IJ de repos adoption) ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (décret art. 1 ; CSS art. R313-1, R 313-3 et R 313-4).
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois requise pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption s'applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20-8-2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19-8-2023 alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20-8-2023 (décret art. 3)
Source : décret 2023-790 du 17-8-2023, JO du 19
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