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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Contrat de travail d’un mandataire social
Si vous cumulez votre mandat social de direction avec un contrat de travail, ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif
Le gérant d’une SARL faisait un contrat de travail apparent (non écrit) conclu avec la société pour réclamer en justice des indemnités de la rupture de ce contrat.
La Cour de cassation a rappelé que pour cumuler un mandat social avec un contrat de travail, le dirigeant doit exercer un emploi effectif.
En effet, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques différentes de celles de son mandat social, être sous un lien de subordination à l’égard de la société et percevoir une rémunération distincte pour l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande du dirigeant considérant qu’il n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l'égard de la société. Il ne recevait aucune directive et ne rendait compte à personne de ses activités, n’était soumis à aucun horaire de travail, sa visite d'embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l'embauche déclarée et ses bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés.
Donc, pour les juges, son contrat de travail était fictif
Source : Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 16-19577
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