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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Contrôle fiscal
L’expert-comptable régulièrement mandaté par la société contrôlée peut valablement désigner ses bénéficiaires d’un excédent de distribution suite à une demande de l’administration ?
Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la société. Et au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la société, celle-ci doit fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution
En cas de refus ou à défaut de réponse dans les 30 jours, les sommes versées ou distribuées subissent une amende de 100 % de leur montant (CGI art. 116, 117 et 1759).
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les bénéfices rectifiés au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués et a demandé, par une proposition de rectification adressée à la SARL, des informations sur l'identité des bénéficiaires de ces excédents de distributions.
C’est l’expert-comptable de la société qui a répondu à l’administration.
L'administration a infligé à la SARL la pénalité de 100 % des sommes distribuées au motif que la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n'était pas conforme car l’expert-comptable n’était pas mandaté à cet effet. Ce qu’a contesté la société. Et elle a eu raison.
Le conseil d’État a déclaré que lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la société vérifiée, ni un avocat, fournit dans le délai de 30 jours à l'administration fiscale, au nom de cette société, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité de 100 % ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l'administration, d'un mandat régulièrement établi.
Mais en l’espèce, le Conseil d’État a relevé que l’expert-comptable, qui a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués par la SARL, émanait d'une personne qui s'était présentée comme un interlocuteur de l'administration fiscale à l'occasion des opérations de contrôle de la société et qui disposait d'un mandat régulièrement établi pour la représenter durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse. L’expert-comptable a régulièrement cumulé, au cours de la procédure de contrôle, le rôle d'interlocuteur de fait et la qualité juridique de mandataire de la société vérifiée.
Source : Conseil d’État, 13 avril 2018, n° 401923
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