-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
-
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Contrôle fiscal
Lorsque le fisc entend engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une entreprise, elle doit, au préalable, lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation
Un entrepreneur français, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), n’a pas déposé de déclaration de résultats auprès du fisc français car il estimait qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger.
L’administration fiscale a engagé une procédure de taxation d’office à son encontre. Mais l’entrepreneur a contesté la régularité de cette procédure car il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation. L’administration a considéré que l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne l’obligeait pas à adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations avant d’engager la procédure de taxation d’office, ce qu’ont confirmé les juges car l’entrepreneur n’avait pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.
Le bénéfice imposable des entreprises qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon un régime de bénéfice réel peut être évalué d’office lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (LPF art. 73,1°). Mais la procédure de taxation d'office n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un CFE ou du greffe du tribunal de commerce (LPF art. L. 68 dans sa rédaction à l’époque des faits). En conséquence, un contribuable titulaire de BIC qui n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf s’il n’a pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.
Le Conseil d’État a déclaré que la procédure de taxation d’office engagée à l’encontre de cet entrepreneur est irrégulière dès lors qu’il n'avait pas été préalablement mis en demeure de souscrire ses déclarations de résultats. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé pour insuffisance de motivation et erreur de droit. La Cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de l’entrepreneur qui faisait valoir qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger. Par ailleurs, l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration d’adresser au préalable au contribuable n’ayant pas déposé sa déclaration annuelle de résultats dans le délai légal, une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l’évaluation d’office.
L’affaire a donc été renvoyée devant la cour administrative d’appel
Source : Conseil d’État, 16 janvier 2018, n° 401544
© Copyright Editions Francis Lefebvre
