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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Contrôle fiscal sur place
En cas de report de la date de la première intervention sur place du vérificateur, l’entreprise vérifiée doit être informée en temps utile de la nouvelle date du début des opérations de vérification.
Selon les dispositions de l’article L. 47 du LPF (à l’époque des faits), un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
Selon le Conseil d’État, la première intervention de l'administration sur place pour procéder à la vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu que si celui-ci a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 2 jours ouvrés (hors samedi et dimanche), de l'engagement du contrôle. Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
Un contribuable a reçu un avis de vérification l'informant qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité et fixant la date de la première intervention sur place du vérificateur. L'avis indiquait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle. En raison de son absence, le contribuable a demandé un report de date de la première intervention sur place. Celle-ci a été fixée, lors d’un entretien téléphonique avec l’administration, au surlendemain. Le contribuable a confirmé, à la demande du service des impôts, cette nouvelle date par télécopie. Le contribuable et le vérificateur se sont rencontrés en présence du conseil du contribuable.
Cependant, le contribuable a contesté la régularité de la procédure, estimant ne pas avoir eu un délai suffisant pour se faire assister. En appel il a eu gain de cause.
Question ? En fixant au surlendemain la nouvelle date de début des opérations de contrôle, l'administration fiscale a-t-elle octroyé au contribuable vérifié un délai suffisant lui permettant de se faire assister d'un conseil ?
Oui, a répondu le Conseil d’État. Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l'administration d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur. L'administration est tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.
Ainsi, la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure d'imposition au motif que l'administration n'avait pas informé le contribuable de la date retenue pour le report du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant, c'est-à-dire d'au moins 2 jours ouvrés, pour lui permettre de se faire assister du conseil de son choix, et qu'elle l'avait, en se dispensant de cette formalité, privé d'une garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure, alors qu'il suffisait que l’administration ait informé le contribuable en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification.
Source : Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 401749
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