-
Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
-
Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
-
Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Covid-19 : le bailleur qui n’accorde qu’un délai de paiement reste imposable sur les loyers
Dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, les abandons de loyers consentis à certaines entreprises locataires ne sont pas imposables pour le bailleur.
Il est précisé que cette mesure ne s’applique pas aux bailleurs qui accordent de simples délais de paiement, sans renoncer définitivement à la perception des loyers.
Un abandon de loyer. L’article 39, 1-9° du CGI, adopté dans le cadre des mesures destinées à aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, prévoit que les abandons de loyers consentis à des entreprises du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu imposable du bailleur qui consent cet abandon (sous réserve que l’entreprise bénéficiaire ne soit pas considérée comme liée au bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI).
Une renonciation définitive. L’administration précise que cette mesure ne s’applique qu’aux abandons de créances de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives à la perception d’un loyer par le bailleur. L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse. Par ailleurs, lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.
Bon à savoir. La mesure en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, que ces bailleurs soient imposés dans la catégorie des BIC, des BNC ou des revenus fonciers (article 8 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, modifiant les articles 14 B et 39, 1-9° du CGI).
Source : Rép. Abad : AN 30-3-2021 n° 32244.
© Editions Francis Lefebvre
