-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
-
Redevables de la TVA
Crédit d’impôt recherche (CIR) : la question de l’immobilisation des dépenses de développement
Pour que les dépenses de développement puissent être inscrites à l’actif du bilan d’une société, et ainsi entrer dans l’assiette du CIR, elle doit pouvoir justifier qu’elles répondent aux critères d’activation et notamment préciser la faisabilité technique des projets de recherche.
Les dépenses de développement exposées dans des opérations de recherche peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI art. 236, I). Mais pour être inscrites à l’actif du bilan, elles doivent se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale (C. com. art. R 123-186)
Les faits. Une société, qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologies, a présenté une demande de remboursement de CIR au titre de ses dépenses engagées dans le cadre de ses projets reconnus éligibles. L’administration fiscale n’a fait droit à sa demande que partiellement, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de développement peuvent être inscrites à l’actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. Il relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de développement immobilisées par la société répondent à cette condition, eu égard notamment à l’absence de précisions quant à la faisabilité technique de ses projets de recherche. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses ne pouvaient pas faire l’objet d’une inscription en tant qu’immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et que les dotations aux amortissements correspondantes n’étaient donc pas susceptibles d’ouvrir droit au CIR.
CAA Toulouse 29-7-2024 n° 22TL21947.
© Lefebvre Dalloz
