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Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
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Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
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Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Crédit d’impôt recherche : une activité éligible ?
Les entreprises industrielles du secteur textile peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Encore faut-il qu’elles exercent réellement une activité industrielle. Un cas jugé récemment.
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité (CGI art. 244 quater B-II. h).
Les faits. Une société, qui exerce une activité dans le secteur « textile-habillement-cuir » a sollicité, au titre de l’année 2017, le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) correspondant aux dépenses exposées en vue de l’élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. L’administration fiscale lui refuse le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’elle n’exerce pas une activité industrielle puisqu’elle sous-traite entièrement la fabrication des vêtements.
La décision du juge. Le juge précise qu’ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il relève que les vêtements commercialisés par la société étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l’étranger, à partir des dessins et modèles qu’elle lui adressait. Il décide donc qu’elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle du secteur « textile-habillement-cuir », indépendamment du code NAF qui lui a été attribué par l’Insee, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier du CIR.
CAA Paris 17-2-2023 n° 21PA02676
© Lefebvre Dalloz
