-
Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
-
Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
-
Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Décompte des effectifs : cas particuliers
Le Boss donne la méthode pour comptabiliser dans l’effectif salarié de l’entreprise les salariés en convention de forfait-jours inférieur à 218 jours par an et les salariés intermittents ayant des périodes d’activité et d’inactivité.
Salariés en forfait-jours réduit. Un salarié est soumis à un forfait annuel en jours réduit lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an, le nombre maximal légal (ou au nombre maximal conventionnel). Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800). Alors comment les prendre en compte pour calculer l’effectif de l’entreprise selon les règles du Code de la sécurité sociale ?
Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit doivent être retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante :
Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait-jours non-réduit si elle est inférieure à 218) (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 410).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation au prorata de leur durée du travail des salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit est applicable depuis le 1-1-2022.
Salariés intermittents. Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, le Boss a indiqué qu’il est admis de ne prendre en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l’entreprise, que les phases d’activité (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 et 400).
Salariés concernés : notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) alternant des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise, les formateurs occasionnels pouvant être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité selon les besoins des entreprises clientes.
Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :
Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures)
La quotité d’activité équivalant à un temps plein sur la période considérée (le mois) est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation des salariés intermittents est applicable depuis le 1-1-2022.
Source : https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 à 410
© Lefebvre Dalloz
