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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Dépôt des comptes sociaux
L’injonction de publier les comptes annuels de la société peut être notifiée au siège de la société mais si son représentant légal ne la reçoit pas, elle sera irrégulière
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le greffier doit notifier l'ordonnance au représentant légal de la société. Et en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte (c. com. art L. 611-2, R. 611-14 et R.611-16).
La Cour de cassation a déclaré que si selon l’article R. 611-14 du code de commerce, l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de publier les comptes annuels doit être notifiée au représentant légal de la société, la régularité de l’ordonnance qui est notifiée au siège de la société, et non au domicile de son dirigeant, ne peut être contestée que si le dirigeant prétend ne pas l’avoir reçue. Or dans cette affaire, le représentant légal de la société avait bien reçu la notification puisqu’il était présent à l’audience statuant sur la liquidation de l’astreinte. N’ayant subi aucun grief concernant le lieu de la notification, celle-ci est valable et une astreinte de 2 300 € doit être payée par le dirigeant pour non-exécution de l’injonction.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519
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