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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Dernier acompte d’IS des grandes entreprises
La quotité du montant de l’IS estimé qui sert au calcul du dernier acompte d’IS des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait relevée
Les sociétés acquittent le montant de leur IS par le versement au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Ces 4 acomptes sont réglés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année (CGI art. 1668).
Toutefois, les sociétés ayant un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 250 M€ et dont le bénéfice de l’exercice en cours a augmenté significativement doivent déterminer le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non à partir des résultats du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10-20180801 n° 150 à 340).
Le montant de leur dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
- 80 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d'au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;
- 90 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md€ et est au plus égal à 5 Md€ ;
- 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md€.
Dernier acompte d’IS en hausse. Par dérogation, le montant du dernier acompte trimestriel d’IS versé €, au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, par les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 5 Md€ ne pourrait pas être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Ainsi, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul du dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) des sociétés dont le CA est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait porté pour un exercice ouvert en 2019 à :
- 95 % (au lieu de 80 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 98 % (au lieu de 90 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 1 Md€ et 5 Md€.
La quotité de 98 % prévue pour les sociétés ayant un CA supérieur à 5 Md€ ne serait pas modifiée.
Sources : PLF pour 2019, art. 15 ; CGI art. 1668
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