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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Dirigeant de société titulaire d’un contrat de travail
Un dirigeant de fait qui prétend être titulaire d’un contrat de travail doit fournir la preuve de ses fonctions techniques, distinctes de son mandat social, exercées dans un lien de subordination l'égard de la société
Pôle emploi a suspendu le versement des allocations chômage que percevait une personne. Pôle emploi contestait sa qualité de salarié car une procédure pénale pour abus de biens sociaux ouverte à son encontre établissait sa qualité de dirigeant de fait d’une société. Le dirigeant a saisi le juge afin d’obtenir le paiement d'allocations chômage et de dommages-intérêts.
En appel, Pôle emploi a été condamné au paiement d'allocations chômage. Les juges ont considéré que les nombreux documents versées à l’instance par le dirigeant attestaient de sa qualité de salarié et de son côté, Pôle Emploi ne démontrait ni que l'intéressé avait obtenu le bénéfice des allocations de retour à l'emploi sur la base de déclarations inexactes ou d'attestations mensongères ni qu’il n’avait pas la qualité de salarié.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a rappelé qu'il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société. Puis, elle a déclaré qu’en imposant à Pôle emploi de démontrer que le gérant de fait n'avait pas eu la qualité de salarié, les juges ont inversé la charge de la preuve.
Source : Cass. soc. 18 octobre 2017, n° 16-16014
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