-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Dirigeant : traitement fiscal des frais de déplacement non justifiés
Les frais de déplacement d’un gérant, s’ils ne sont pas justifiés, ne seront requalifiés en revenus de capitaux mobiliers que s’ils n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite, que leur montant porte la rémunération globale à un niveau excessif, ou que leur versement est dépourvu de tout lien avec ses fonctions. En dehors de ces trois cas, ils sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Les indemnités ou allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants sont, quel que soit leur objet, assimilées à une rémunération imposable au nom du bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires. Corrélativement, elles sont déductibles des résultats de la société versante. Des remboursements calculés d’après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20 n° 180). Dans certains cas toutefois, ces sommes peuvent être requalifiées en revenus de capitaux mobiliers.
Les faits. Un gérant, à l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de remboursements de frais qu’il a perçu en l’absence de justifications. Le gérant conteste : l’administration a requalifié ces remboursements en revenus de capitaux mobiliers, alors que selon lui, ils sont un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
La décision. Aux termes des articles 39, 79, 80 ter et 111 du Code général des impôts, les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel, que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif, ou que leur versement étant dépourvu de tout lien avec les fonctions de gérant, elles ne présentent pas le caractère d’un élément de rémunération de ces dernières. Dans chacun de ces trois derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En l’espèce, les sommes litigieuses avaient fait l’objet d’une comptabilisation explicite et l’absence de justifications ne suffisait pas à établir que leur versement était dépourvu de tout lien avec la qualité de gérant. Ces remboursements de frais ne pouvaient donc pas être requalifiés en revenus de capitaux mobiliers.
CE 25-9-2025 n° 496839
© Lefebvre Dalloz
