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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Droit au renouvellement du contrat saisonnier
L’employeur doit impérativement respecter le délai de prévenance et le délai de réponse fixés par la convention collective applicable à l’entreprise lorsqu’il propose au salarié le renouvellement de son contrat de travail saisonnier pour une nouvelle saison
La Cour de cassation a jugé que l’employeur qui propose à un salarié saisonnier la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la même saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai imposé par la convention collective applicable à l’entreprise pour lui adresser sa proposition, est responsable de la rupture de leurs contractuelles. L’employeur ne peut donc pas valablement licencier le salarié au motif que celui-ci lui a renoncé au renouvellement de son contrat en ne répondant pas dans le délai fixé par la proposition. La rupture des relations contractuelles est imputable à l’employeur qui n’a pas respecté le droit du salarié au renouvellement de son contrat pour la nouvelle saison.
Illustration. Un employeur avait adressé à un salarié saisonnier sa proposition de nouveau contrat saisonnier pour la saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai conventionnel de transmission au salarié d’au moins un mois avant le début du contrat et en ne lui laissant pas le délai conventionnel de 15 jours pour répondre à sa proposition. Il a licencié le salarié saisonnier considérant qu’il avait renoncé à cet emploi.
Cette proposition de nouvelle collaboration de la part de l’employeur a été jugée tardive car ayant été faite moins d'un mois avant le début de la nouvelle saison. Le salarié pouvait donc se prévaloir d'une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l'employeur.
Source : Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656
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