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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Exonérations sociales pour la jeune entreprise innovante (JEI)
Une position favorable du fisc sur la reconnaissance du statut de JEI à une société n’a pas d’effet sur le cours du délai de prescription de 3 ans de l’action en remboursement des cotisations sociales patronales versée indûment
Suite à un rescrit fiscal, une société s’est vue reconnaître par l’administration fiscale en septembre 2013 le statut de jeune entreprise innovante (JEI) pour les années 2009, 2010 et 2011 et a demandé à l’Urssaf le remboursement des cotisations et contributions sociales qu’elle a payées de 2009 à 2011. L’Urssaf lui a remboursé les cotisations sociales indûment versées en 2010 et 2011 mais a refusé de lui rembourser l’année 2009 au motif que la prescription de l’action était acquise. La société a donc saisi la justice d’une demande de remboursement des cotisations indûment versées en 2009.
Rappel. Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la 3e année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En appel, la demande de la société a été rejetée par les juges pour prescription de l’action en remboursement intentée en septembre 2013 concernant des cotisations indûment versées en 2009.
La Cour de cassation a rejeté également l’action en remboursement de la société qui était prescrite, mais en précisant que si l’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale saisie par une entreprise dans le cadre d’une procédure de rescrit est opposable à l’Urssaf, cet avis ne détermine pas l’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales patronales JEI et est sans effet sur le cours de la prescription triennale de l’action en remboursement des cotisations.
Source : Cass. civ 2. 25 janvier 2018, n°16-27325 ; C. séc. soc. art. L. 243-6
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