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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Frais de véhicule du dirigeant
Le dirigeant doit prouver la réalité de ses déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel et remboursés par la société. Sinon, ces remboursements de frais ne sont déductibles ni pour la société, ni pour lui !
Suite à une vérification de comptabilité effectuée dans une SARL qui exploite une activité de location de machines et équipements, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables les frais de déplacements professionnels remboursés à son gérant associé pour l’utilisation de plusieurs de ses véhicules personnels dont il était propriétaire ou qu’il louait. Les montants des remboursements avaient été déterminés d’après le barème kilométrique édité chaque année par l'administration.
Le gérant a subi, à titre personnel, un rehaussement de son impôt sur le revenu, assorti d’une majoration de 40 % pour mauvaise foi, car il s’est fait rembourser des frais de déplacements injustifiés. Il avait contesté devant le juge la remise en cause de la déduction fiscale de ses frais de déplacements professionnels effectués avec ses véhicules personnels car il estimait que les remboursements de ses frais étaient justifiés. À cet effet, il avait produit des agendas professionnels mentionnant la date, le lieu de rendez-vous et le kilométrage effectué, un relevé de frais et des copies de factures d'entretien d’un véhicule loué par la SARL.
Mais l’administration avait considéré que les mentions sur les agendas étaient imprécises et n'établissaient pas la réalité des kilométrages parcourus dans le cadre de déplacements professionnels et qu’aucun élément ne permettait d'établir que des frais avaient été engagés par le gérant dans le cadre de son activité pour l'entretien ou l'utilisation du véhicule loué par la société.
Donc, les montants remboursés par la société au gérant ne correspondaient pas à des frais engagés dans un cadre professionnel. Par suite, ces remboursements, constitutifs de rémunérations et avantages à caractère occulte étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 111, c.).
Les juges ont confirmé le redressement fiscal du gérant qui n’a pas été en mesure de justifier ses frais de déplacements dans un cadre professionnel.
Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 octobre 2017, n° 15BX02668
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