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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Infractions routières avec un véhicule de société
Qui doit régler l’amende pour une infraction routière commise avec un véhicule de société et celle pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de société qui a commis l’infraction ?
Le représentant légal d'un véhicule appartenant à une société ou détenu par celle-ci a l’obligation de dénoncer dans les 45 jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction au code de la route (c. route. art. L. 121-6), sous peine de contravention.
Le représentant légal de la société qui n'a pas dénoncé le conducteur de véhicule de société est responsable pécuniaire, donc il doit seul régler l'amende concernant l'infraction au code de la route commise par ce conducteur (c. route. art. R 121-6). Mais il n’est pas pénalement responsable de l’infraction routière.
La société n'étant pas pécuniairement redevable de l’infraction au code de la route commise par le conducteur du véhicule, est-elle pénalement responsable de l'infraction de non-dénonciation commise par son représentant légal ?
Dans le cas où le responsable pénal serait le représentant légal, le montant de l'amende encourue par celui-ci pour non-dénonciation de l’auteur de l’infraction est-il celui applicable aux personnes physiques ou le taux de l’amende est-il multiplié par 5 comme pour une société (CPP art. 530-3) ?
Dirigeant responsable pécuniaire de l’amende pour l’infraction routière commise avec un véhicule de la société. Lorsqu'une infraction au code de la route, commise au moyen d'un véhicule immatriculé au nom d'une société a été constatée, un avis de contravention est envoyé au représentant légal de la société au titre de sa responsabilité pécuniaire (c. route. L. 121-3). L'article L. 121-6 du code de la route fait donc peser sur le représentant légal l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction.
Si le représentant légal a lui-même commis l'infraction routière, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable.
Société responsable pénale de l’infraction commise par son représentant légal pour non-désignation du conducteur. À défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR).
Les sociétés sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pénal art. 121-2). C'est sur ce fondement que les avis de contravention pour non-désignation sont adressés à la société dont le représentant légal n'a pas désigné l'auteur d'une infraction routière commise au volant d'un véhicule leur appartenant ou détenue par elles. La responsabilité pénale de la société est donc engagée du fait de son responsable légal.
L’amende forfaitaire infligée à la société pour l’infraction de non-désignation est quintuplée par rapport à celle subie par une personne physique. Le fait de contrevenir à l’obligation de désignation du conducteur est puni de l'amende pour les contraventions de la 4e classe, soit 750 € pour les personnes physiques et 3 500 € pour une société (C. pénal. art. 131-13 et 131-41).
Source : Réponse ministérielle, Masson, n° 1091, JO Sénat du 15 février 2018
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