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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Entreprises du secteur de la banque non redevables de la TVA
Installation en zone de revitalisation rurale – création ex nihilo d’une activité médicale
La création ex nihilo d’une activité médicale ouvre droit au régime d’exonération pour les entreprises implantées en ZRR sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante ne soit repris.
Un régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) est ouvert aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 quindecies).
Interrogée sur l’application de cette mesure aux médecins changeant souvent de lieu d’activité, l’administration confirme sa doctrine qu’elle juge suffisante pour parer au risque de « nomadisme fiscal » mis en avant par le parlementaire.
Elle rappelle que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 30 ; Rép. Gosselin : AN 3-3-2020 p. 1704 n° 24109). En revanche, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise à soi-même, exclue du bénéfice de l’exonération.
Afin d’éviter certains effets d’aubaine, le régime d’exonération comporte plusieurs clauses anti-abus. Ainsi, lorsque la création d’activité dans une ZRR fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit à l’exonération, l’exonération n’est admise que pour la durée restant à courir (CGI art. 44 quindecies, III-2e al. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 160).
Pour l’administration, une application stricte de ces clauses anti-abus paraît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins souhaitant s’installer durablement dans une ZRR.
Rép. Sollogoub : Sén. 5-5-2022 p. 2540 n° 25686
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