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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
La deuxième loi de finances rectificative pour 2017 est publiée au JO
Bonne nouvelle : les sociétés, et non plus seulement les entreprises individuelles, créées ou reprise en ZRR bénéficieront de l’exonération d’impôt sur les sociétés lorsqu’elles seront transmises pour la première fois dans le cercle familial du dirigeant cédant !
Rappel. Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition (IR ou IS) créées ou reprises depuis le 1er janvier 2011 jusqu’’au 31 décembre 2020 en ZRR pour exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Cette exonération d’impôt sur les bénéfices concerne notamment les entreprises individuelles, les SARL, les SA et les SAS.
L’entreprise est totalement exonérée d’impôt sur ses bénéfices réalisés pendant les 5 ans qui suivent sa création ou sa reprise, puis elle est partiellement exonérée d’impôt sur ses bénéfices durant les 3 ans qui suivent l’exonération totale à hauteur 75 % la 1re année, 50 % la 2e année et 25 % la 3e année.
En cas de première transmission familiale
Actuellement, cette exonération d’impôt sur les bénéfices (IR) n’est pas accordée si l'entreprise individuelle créée en ZRR est reprise ou restructurée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, de son partenaire pacsé, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
Pour les entreprises individuelles ! Le projet de loi de finances pour 2018, en attente de publication officielle, prévoit que l’exonération d’IR peut, sous certaines conditions, bénéficier aux entreprises individuelles créées ou reprises en ZRR qui sont reprises ou cédées par restructuration, une première fois, au conjoint de l’entrepreneur individuel ou à son partenaire pacsé, à leurs ascendants et descendants ou à leurs frères et sœurs (CGI art. 44 quindecies, III, b)
Mais Attention, si l’entreprise individuelle située en ZRR a déjà été reprise ou restructuré une première fois au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel ou de son partenaire pacsé, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, que cette reprise ou restructuration a permis à l’entrepreneur individuel de bénéficier de l’exonération d’impôt pour son implantation en ZRR et que l’entreprise individuelle est une nouvelle fois reprise ou restructurée au profit d’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes pour création ou reprise en ZRR, l’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR) n’est pas accordée une nouvelle fois.
Bonne nouvelle pour les sociétés ! La deuxième loi de finances rectificative pour 2017 (n° 2017-1775 du 28 décembre 2017) publiée au journal officiel du 29 décembre 2017 fait bénéficier de l’exonération d’IR ou d’IS pour création ou reprise en ZRR, sous certaines conditions, également les sociétés, les personnes morales ou les groupements (non plus seulement les entreprises individuelles) créés ou repris en ZRR qui sont repris ou cédés par restructuration, une première fois, au conjoint du dirigeant cédant ou à son partenaire pacsé, à leurs ascendants, à leurs descendants ou à leurs frères et sœurs qui détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société, de la personne morale ou du groupement (CGI art. 44 quindecies, III, a).
Attention ! lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà été repris ou restructuré une première fois, que suite à cette première reprise ou restructuration, le dirigeant cédant, son conjoint, son partenaire pacsé, leurs ascendants, leurs descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société, de la personne morale ou du groupement, et que cette société, cette personne morale ou ce groupement est une nouvelle fois repris ou cédée au profit d’une ou plusieurs de ces mêmes personnes du cercle familial du cédant qui détiennent toujours ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, l’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) n’est pas accordée.
Source : Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 18, JO du 29 ; LF 2018, article 23 ; CGI art. 44 quindecies, III, a et b)
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