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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Administrateurs de trusts
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
La durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle
La loi permettant au gouvernement de réduire la durée d'allocation chômage pour les demandeurs d’emploi ayant conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail a été publiée le 12-6-2026 au Journal officiel.
Les partenaires sociaux ont conclu le 25-2-2026 un avenant au protocole d’accord du 10-11-2023 relatif à l'assurance chômage, qui a pour objet de réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations d’assurance chômage à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle de leur contrat de travail. Pour entrer en application, cette mesure nécessitait une loi transposant cet avenant qui a été officiellement publiée le 12-6-2026.
La loi 2026-470 du 11-6-2026 portant transposition de l'avenant n° 3 du 25-2-2026 au protocole d'accord du 10-11-2023 relatif à l'assurance chômage (JO du 12) comporte un seul article, qui complète l'article L 5422-2 du Code du travail relatif aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.
Jusqu’à présent, l'article L 5422-2 du Code du travail prévoyait que l'allocation d'assurance chômage est accordée aux demandeurs d’emploi pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés, de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure et, le cas échéant, du suivi d'une formation.
Désormais, l'article L 5422-2 du Code du travail prévoit que l'allocation d'assurance chômage est accordée aux demandeurs d’emploi pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés, de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure et, le cas échéant, du suivi d'une formation ou de ce que les intéressés relèvent du 2° du I de l'article L 5422-1 du Code du travail, c’est-à-dire du fait que leur contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités de la rupture conventionnelle individuelle prévue aux articles L 1237-11 à L 1237-16 du Code du travail.
Réduction de la durée d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle
L’avenant n° 3 du 25-2-2026 au protocole d’accord du 10-11-2023 relatif à l’assurance chômage prévoit des règles spécifiques pour la durée maximale d’indemnisation du chômage applicables aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle individuelle et qui diffèrent selon leur âge au moment de la rupture (Avenant n° 3 art. 1er) :
Cette durée maximale d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail est fixée à :
- 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans (20 mois pour ceux résidant en outre-mer, hors Mayotte), contre 18 mois ou 24 mois pour les allocataires résidant en outre-mer pour les autres modes de rupture ;
- 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus (30 mois pour ceux résidant en outre-mer, hors Mayotte), contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires âgés de 57 ans et plus ou 36 mois pour ceux résidant en outre-mer, pour les autres modes de rupture.
Les allocataires de 55 ans et plus pourront demander à France Travail une prolongation de leur indemnisation pour bénéficier de la durée d’indemnisation maximale de droit commun, lors de l’examen de situation intervenant au cours du 12e mois d’indemnisation. En cas de refus par France Travail de la demande de prolongation des droits formulée par l’allocataire, ce dernier peut saisir l’instance paritaire régionale ou territoriale compétente pour demander une nouvelle analyse de sa demande.
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur après la publication officielle de l’arrêté ministériel d’agrément de l'avenant n° 3 du 25-2-2026 à la convention d'assurance chômage du 15-11-2024.
Source : Loi 2026-470 du 11-6-2026 portant transposition de l'avenant n° 3 du 25-2-2026 au protocole d'accord du 10-11-2023 relatif à l'assurance chômage, JO du 12
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