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Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
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Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
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Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Le non-paiement de cotisations sociales peut constituer une banqueroute par augmentation du passif
Un entrepreneur qui ne paye pas des cotisations sociales et qui est mis en liquidation judiciaire peut être déclaré coupable de banqueroute dès lors que cette omission, manifestement délibérée, constitue une fraude ayant aggravé le passif de l’entreprise.
Les faits
Condamné à régler à l’Urssaf des cotisations sociales impayées et des dommages-intérêts, un travailleur indépendant tente de se soustraire à cette condamnation en retirant de l’argent de ses comptes bancaires et en transférant une partie de son patrimoine à son fils. L’Urssaf dépose une plainte contre lui et agit pour qu’il soit placé en redressement judiciaire. Une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre.
La décision
Jugé que l’intéressé pouvait être déclaré coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. En effet, l’article L 654-2, 3o n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif, et le comportement du prévenu était frauduleux dès lors qu’il consistait en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues. En l’espèce, la condamnation pouvait être prononcée au regard des éléments suivants :
- le défaut de paiement des cotisations et des frais (pour un montant admis au passif de 81 724 €) n’était pas le résultat d’un oubli mais d’une volonté ;
- le comportement du contribuable (multiples contestations des contraintes délivrées par l’Urssaf) s’analysait, non comme une inaction, mais comme des agissements répétés ;
- le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l’article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
- le caractère frauduleux de ses agissements était corroboré par le fait, d’une part, qu’il avait soustrait une partie des sommes non payées des comptes de son entreprise et, d’autre part, que son comportement avait conduit à la cessation des paiements et avait perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l’entreprise.
Commentaire
Les personnes physiques exerçant à titre individuel (commerçants, artisans, agriculteurs ou professionnels indépendants) ainsi que les dirigeants ou les représentants permanents des dirigeants personnes morales peuvent, si leur entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, être déclarés coupables de banqueroute s’ils ont frauduleusement augmenté le passif de cette entreprise (C. com. art. L 654-2, 3o). Dans la décision commentée, la Cour de cassation applique cette disposition à un cas où la fraude résulte, non pas d’un acte positif du prévenu, mais d’une omission.
La Haute Juridiction confirme ici un principe déjà dégagé : une augmentation frauduleuse du passif peut résulter du fait de soustraire volontairement une société à l’impôt en France, conduisant à un redressement fiscal et entraînant une augmentation des charges de la société et la cessation de ses paiements (Cass. com. 29-4-2014 no 13-12.563).
Cass. crim. 1-2-2023 n° 22-82.368 F-B
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