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Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
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Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
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Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Le seuil retenu pour l’appréciation des cadeaux de faible valeur est porté de 69 € à 73 €
À l’occasion de ses commentaires du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, un périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale, Bercy indique le seuil à retenir depuis le 1er janvier 2021 pour les cadeaux de faible valeur.
Les limites à retenir en matière de TVA pour la définition des cadeaux de faible valeur visés à l’article 257, II-1-1° du CGI (qui ne donnent pas lieu à l’imposition d’une livraison à soi-même) et des biens de très faible valeur mentionnés à l’article 206, IV-2-3° de l’annexe II au même Code (non concernés par l’exclusion du droit à déduction) sont portées à 73 € toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2021, selon une information communiquée par l’administration fiscale lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 17 mai 2021 (BOI-IR-RICI-390 n° 220). Ce montant devrait être prochainement confirmé par arrêté.
Les limites précitées, qui étaient fixés à 69 € TTC par les articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI depuis le 1er janvier 2016, font en effet l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, et arrondi à l’euro supérieur (Arrêté BUDF0500039A du 12-10-2005 art. 3).
À noter. En matière de bénéfices professionnels, la valeur unitaire des cadeaux qui, conformément à l’article 4 J, 4° de l’annexe IV au CGI, n’ont pas à figurer sur le relevé détaillé de frais généraux devrait également être portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021. En effet, l’article 2 de l’arrêté ECEL1009494A du 10 mai 2010 précise que ce montant évolue de la même manière que les montants prévus aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI susvisés quand ceux-ci sont réévalués.
Source : BOI-IR-RICI-390 n° 220.
