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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Licenciement pour faute grave
Si la lettre de licenciement n’est pas signée par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de licencier, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais pas nul.
Une salariée exerçant les fonctions d’assistante de magasin est licenciée pour faute grave. Elle demande en justice l’annulation de son licenciement car les signataires de la lettre de licenciement n'avaient pas la qualité pour la signer.
En appel, les juges ont annulé son licenciement constatant que la lettre de licenciement a été conjointement signée par le responsable personnel et administration, le responsable des ventes et le responsable de secteur. Or, la lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer le licenciement. Les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l'administration n'étaient bénéficiaires d'aucune délégation de pouvoirs ou habilitation et n'avaient donc pas qualité pour signer notamment le licenciement de la salariée.
Selon les statuts de la société employant la salariée, le gérant ne peut déléguer son pouvoir à moins d'y être autorisé par une décision ordinaire des associés, laquelle doit préciser la durée et l'étendue de la délégation. La société n'établissait pas l'existence d'une décision des associés autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit.
La Cour de cassation censure la décision des juges et rappelle qu’en l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse mais il n’est pas nul
Source : Cass. soc. 5 décembre 2018, n° 17-15398
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