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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Licenciement pour faute grave et transaction
Une indemnité transactionnelle de 5 000 € n’est pas dérisoire dans le cas d’une transaction conclue pour mettre fin au litige concernant un licenciement pour faute grave
Un salarié a été licencié pour faute grave en raison de plusieurs griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement : contrôle qualité insuffisant, voire inexistant, conduisant à des incidents répétés, comportement attentiste au quotidien en dépit des mises en garde multiples, rappels à l'ordre quant au respect des délais et au contrôle qualité sans modification du comportement du salarié, négligence et manque d'implication du salarié.
Suite à la rupture de son contrat de travail, l’employeur et le salarié avaient conclu une transaction pour mettre fin à leur litige. En contrepartie du versement au salarié d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 5 538 €, le salarié renonçait à une action en justice devant le conseil de prud'hommes concernant le bien-fondé de son licenciement.
Mais ensuite, le salarié avait demandé l'annulation de cette transaction et le versement des diverses indemnités (indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité contractuelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) car il estimait que la concession de l’employeur était inexistante : le montant de l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée était dérisoire par rapport au salaire mensuel qu’il percevait (l’indemnité ne représentait que 0,8 mois de son salaire fixé à plus de 6 000 € par mois) et à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre devant les prud’hommes.
La Cour de cassation a rejeté sa demande en déclarant que l'indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction. Elle a considéré que les concessions faites par les parties dans la transaction étaient réciproques : le salarié renonce à son droit d’intenter une action en justice contre son employeur concernant le bien-fondé de son licenciement en contrepartie du versement d’une indemnité alors que son licenciement pour faute grave le prive de toute indemnité de licenciement. La transaction conclue est donc valable.
Dans le cas d’une transaction, les juges n’ont pas à examiner le caractère réel et sérieux du licenciement ni à se prononcer sur le comportement fautif ou non du salarié car un examen approfondi des éléments de fait et de preuve aurait pour conséquence de méconnaître l'autorité de la chose jugée par la transaction. Les juges doivent seulement vérifier qu’il existe bien des concessions réciproques (de la part de l’employeur et de celle du salarié) dans la transaction à la date de sa signature, compte tenu des circonstances, et qu’elles ne sont pas dérisoires ou inexistantes.
Source : Cass. soc. 20 décembre 2017 n° 16-23026
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