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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Licenciement pour motif économique
La baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices d’une société ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques à l'appui de sa réorganisation pour justifier un licenciement pour motif économique
Une salariée engagée par une société en qualité de technicienne informatique s’est vue proposer, quelques années plus tard, un avenant à son contrat de travail pour partager ses fonctions avec celles de secrétaire administrative. La salariée n'a pas répondu à cette proposition et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique. Elle contesté devant la juridiction prud’homale le bien-fondé de son licenciement.
En appel, les juges ont condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La lettre de notification du licenciement faisait état d'une réorganisation de la société qui employait la salariée et de la modification du contrat de travail de la salariée par répartition de son temps de travail avec le poste de secrétaire administrative causée par la liquidation judiciaire d’une filiale de l’employeur. La liquidation judiciaire de sa filiale avait entraîné des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires et de ses bénéfices et conduit à un exercice prévisionnel très largement déficitaire.
Selon les juges, ni la réalisation d'un moindre bénéfice ni la baisse des bénéfices ne suffisaient à établir la réalité de difficultés économiques. L'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques démontrant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par suite de la liquidation de sa filiale.
La Cour de cassation a confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La société employant la salariée ne faisait état que d'une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices mais ces éléments ne suffisent pas à caractériser les difficultés économiques invoquées par la société à l'appui de sa réorganisation.
Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-19085
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