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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Location d’un fonds de commerce
Les loyers perçus sont imposables à la TVA, sauf si le bailleur renonce à les percevoir
Le propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques l’a exploité à titre individuel pendant 13 ans puis l’a donné en location-gérance à une SARL sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale car il a renoncé à percevoir les loyers dus par la société en mettant gratuitement son fonds de commerce à sa disposition.
À la suite d'un contrôle fiscal sur pièces, l'administration a estimé que le bailleur avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la TVA. Ce qu’a contesté le bailleur en justice.
Les juges ont rejeté la demande du bailleur de la décharge de TVA et ont suivi l’analyse de l’administration fiscale. Mais le Conseil d’État a annulé l’imposition à la TVA des loyers que le bailleur n’a pas encaissé et auxquels il a renoncé.
Selon l’article 269, 2, c) du CGI, la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération des prestations de services. Est considérée comme une somme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la TVA.
Le Conseil d’État a déclaré que la remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas à un encaissement. En conséquence, la circonstance qu'une personne renonce volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle a mis à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes (loyers) correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
Ainsi, en jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti par le bailleur en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le locataire et qui rendait, par suite, exigible le montant de la TVA, la cour a commis une erreur de droit.
Sources : Conseil d’État, 2 mai 2018, n° 404161 ; CGI art. 269
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