-
Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
-
Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
-
Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Loueurs en meublé : annulation de la tolérance administrative pour l’imposition des revenus de 2023
Le Conseil d’État annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 mise en place par la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés, prévu à l’article 50-0 du CGI (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45). Pour les meublés non classés, le régime micro-BIC a été durci à compter de l’imposition des revenus de 2023. La limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est réduit de 50 % à 30 %.
Tolérance de l’administration
Ces dispositions ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime micro-BIC vers le régime réel du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime micro, ce qui impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.
Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration a cependant autorisé les loueurs de meublés non classés à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions pour l’imposition des revenus de 2023. Elle a ainsi admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024).
Annulation de la tolérance par le Conseil d’État
Par deux arrêts, le Conseil d’État annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. Les contribuables concernés doivent donc basculer au régime réel d’imposition dès les revenus de 2023.
Attention. Toutefois, rappelons que l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette doctrine pour la période antérieure à son annulation (Avis CE 8-3-2013 no 353782). Cette annulation ne prive donc pas les contribuables qui auraient appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF
CE 8-7-2024 nos 492382, 492582
© Lefebvre Dalloz
