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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Pénalités pour abus de droit
En cas d’un abus de droit commis par une entreprise, l’administration fiscale peut appliquer d’office la majoration de 40 %, mais pas la majoration de 80 %
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou dans un acte comportant des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ou pour la restitution d'une créance fiscale indûment obtenue entraînent l'application d'une majoration de :
- 40 % en cas de manquement délibéré ;
- 80 % en cas d'abus ; cette pénalité elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
- 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des droits de donation ou de succession (CGI art. 1729).
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d'affairés, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration (LPF art L. 195 A).
Le Conseil d’État a déclaré que lorsque l’administration fiscale établit à l’encontre d’un contribuable l’existence d’un un abus de droit, elle peut lui appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40 %, mais pour lui infliger la majoration pour abus de droit au taux de 80 %, elle doit justifier cette application. Elle doit démontrer que le contribuable a commis les actes constitutifs de l'abus de droit ou en est le principal bénéficiaire.
À défaut, le juge, même s’il n'a pas été saisi d'une demande de décharge de pénalités, doit appliquer au contribuable la majoration pour abus de droit au taux de 40 % et le décharger du paiement de la différence entre de la pénalité de 80 % et de celle de 40 %. Mais il ne peut pas décharger intégralement le contribuable abusif de la pénalité mise à la charge.
Source : Conseil d’État, 19 mars 2018, n° 399862
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