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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Plus-values de cession de titres d’une société holding animatrice
L’associé qui cède les actions qu’il détient dans une société holding animatrice peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention pour calculer l’impôt sur le revenu dû sur sa plus-value de cession.
Plusieurs associés ont cédé les actions qu'ils détenaient dans une société holding. Ils considéraient que la plus-value réalisée lors de leur cession de titres ne devait supporter aucune imposition à l'impôt sur le revenu par application de l'abattement pour durée de détention prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI applicables à l’époque des faits (plus-value réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième).
Mais l'administration fiscale et les juges ont refusé l'application de cet abattement aux plus-values de cession considérant que la société dont les actions ont été cédées n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du CGI applicable à l’époque des cessions de titres).
Mais le Conseil d’État a rejeté l’analyse des juges en précisant ce qu’est une société holding animatrice. Il a déclaré qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
En conséquence, pour l‘imposition des plus-values de cession des actions de la société holding animatrice, celles-ci ouvraient droit, au profit des actionnaires cédants, à l’abattement pour durée de détention. Les cédants devaient donc être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Source : Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495
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