-
Travail du 1er mai
Un projet de loi autorisant le travail du 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes a été présenté en conseil des ministres et déposé au Sénat le 29-4-2026.
-
Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
-
Déduction pour achat d’œuvres et d’instrument de musique : précisions
L’administration acte de la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour achat d’œuvres et d’instruments de musique et apporte des précisions tant sur la définition des artistes-interprètes que sur la condition tenant à l’exposition des œuvres d’artistes vivants au public.
Précisions sur la déductibilité de l’indemnité « handicap » investie dans l’immobilier avant 2018
L’immeuble acquis avant 2018 avec l’indemnité reçue en réparation d’un dommage corporel est taxé à l’IFI et le montant de l’indemnité est déduit. Seule une fraction est déductible si le contribuable ne prouve pas que la rente a bien été employée à l’acquisition de l’immeuble.
Les contribuables qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, sont autorisés à déduire le montant actualisé de l’indemnité de la valeur imposable des actifs immobiliers acquis en remploi (Rép. Goasguen : JO AN 18‑9‑2018 n° 8489). En pratique, les contribuables portent au passif de leur déclaration d’IFI le montant actualisé de l’indemnité.
À la suite d’un accident du travail, un contribuable perçoit une rente, employée au financement de l’acquisition de trois biens immobiliers. Le contribuable entend bénéficier de la tolérance administrative et dépose des déclarations rectificatives pour l’IFI 2018 et 2019 afin d’obtenir le remboursement de l’impôt trop‑versé, en mentionnant au passif la rente perçue depuis son accident pour près d’un million d’euros. L’administration fiscale accepte de déduire la rente mais uniquement pour la fraction de celle‑ci correspondant au prorata de la valeur des biens immobiliers par rapport à l’ensemble des biens composant le patrimoine du contribuable, en prenant comme base de calcul le patrimoine au 1er janvier 2017.
La cour d’appel de Poitiers commence par énoncer que la tolérance édictée par la réponse ministérielle précitée s’applique tant aux indemnités perçues sous forme de capital qu’aux indemnités perçues sous forme de rente. Par ailleurs, elle approuve l’administration fiscale d’avoir exigé la preuve que la rente a bien été employée à l’acquisition des biens immobiliers. Le contribuable ne rapportant pas cette preuve, l’administration peut appliquer un prorata de déduction permettant de prendre en compte uniquement la fraction du patrimoine acquise grâce à l’indemnité. Le prorata est calculé en rapportant la valeur des biens immobiliers composant le patrimoine du contribuable à celle de son patrimoine global. Au cas particulier, les biens immobiliers représentant 53 % de son patrimoine total, seule cette fraction de la rente peut être portée au passif de l’IFI.
CA Poitiers 4‑1‑2022 n° 20/01941
© Lefebvre Dalloz
