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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou « flat tax » appliqué aux revenus du capital ne sera pas étendu aux revenus du travail
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou « flat tax », créé par la loi de finances pour 2018, est le nouveau régime de taxation à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes,…) et des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits perçus par les contribuables personnes physiques depuis le 1er janvier 2018. Il comprend un taux forfaitaire d’IR de 12,8 % et un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 %.
Cependant, les contribuables peuvent toujours opter, de manière globale, pour l’imposition à l’IR de leurs revenus de capitaux mobiliers et de leurs plus-values mobilières selon le barème progressif.
Le ministre de l'Économie et des Finances est interrogé pour savoir si le gouvernement envisage d'étendre le PFU aux revenus du travail.
Le ministre a répondu que non car l'extension du PFU à 30 % aux revenus du travail remettrait en cause le principe constitutionnel de la progressivité de l’IR.
Il explique qu’à partir de 2018, les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values mobilières) sont imposés à un taux de prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %. L'introduction d'une taxe proportionnelle, sur certains revenus du capital, ne cherche pas à remettre en cause la progressivité de l’IR mais vise plutôt à simplifier la fiscalité de l'épargne et à favoriser une réallocation de l'épargne des ménages au profit du financement du secteur productif et d'investissements plus risqués, notamment en valeurs mobilières. De plus, le PFU ramène la fiscalité du capital vers des niveaux de prélèvement comparables à nos principaux partenaires européens.
Puis il précise que dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 relative à la loi de finances 2018, le Conseil constitutionnel a estimé que la mise en place d'un PFU à 30 % sur certains revenus du capital ne remettait pas en cause le caractère progressif de l'imposition globale du revenu, étant donné que les autres types de revenus, dont ceux du travail, restent soumis au barème progressif de l’IR. De fait, l'extension de la « flat tax » aux revenus du travail viendrait remettre en cause le caractère progressif de l'IR et serait donc de nature anticonstitutionnelle.
Depuis sa création en 1914, l’IR a une vocation redistributive, s'appuyant sur le principe de progressivité. Ce principe de progressivité de l'impôt a été institué en principe constitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel no 93-320 DC du 21 juin 1993 relative à la loi de finances rectificative pour 1993. Il veille à ce que l'imposition globale des revenus demeure progressive, en s'appuyant sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui établit que pour les dépenses de l'administration une contribution commune est indispensable , et qu' elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Source : Réponse ministérielle, Peltier, n° 4351, JOAN du 6 mars 2018 ; CGI art. 200 A-1-1°
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