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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Provision pour chèques-cadeaux offerts à la clientèle
Lorsqu’une entreprise offre des chèques-cadeaux à ses clients à valoir sur des ventes ultérieures et non remboursables en espèces, le montant de la provision à constituer est limité au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société
À la suite d'une vérification de comptabilité d’une société filiale d’un groupe fiscalement intégré, l'administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d'un programme de fidélisation de ses clients et a donc réduit les déficits reportables de la société filiale.
Dans les faits, la société avait mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats pour un montant supérieur à 300 € un chèque-cadeau de 15 €, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. La société avait déduit du résultat de ses exercices clos concernés une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle avait calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux.
L'administration a remis en cause les montants déduits de ses bénéfices au motif que les chèques-cadeaux correspondants ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement en espèces. Ce que la société a contesté.
Concernant la détermination du montant de la provision chèques-cadeaux à constituer, le Conseil d’État a déclaré que la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Comme l'a indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures , la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau .
Et s'il s'agit d'un remboursement en espèces (si le chèque cadeau est remboursable en espèces), la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Donc en l’espèce, le montant de la provision pour charges relative à l'attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l'avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques.
Donc, la société n’ayant pas correctement établi le montant des provisions pour charges qui ont été comptabilisées au titre de l'attribution de chèques-cadeaux à ses clients, les déductions correspondantes lui ont été refusées.
Source : Conseil d’État, 1er octobre 2018, n° 412574
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