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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Refus de remboursement de la TVA
Le délai du droit à remboursement de la TVA court à partir de la date de la facturation et non de la date de livraison des biens
Un État membre de l’Union européenne peut-il refuser le droit au remboursement de TVA qui a été facturée à une entreprise assujettie et payée par celle-ci plusieurs années après la livraison des biens, au motif que le délai de forclusion prévu par la réglementation de cet État membre pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement ?
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé que le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables, la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont, constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation de l’Union européenne.
En l’espèce, un fournisseur a livré des biens à une société mais qu’il a facturés bien des années après leur livraison, pensant que ces livraisons étaient exemptées de TVA. Le fournisseur a alors procédé à une régularisation de la TVA en établissant des factures incluant la TVA, en adressant des déclarations fiscales complémentaires à l’autorité nationale compétente et en versant le montant de la TVA due au Trésor public. Dans ces circonstances, la société cliente ne pouvait pas exercer son droit à remboursement avant cette régularisation, n’ayant pas disposé auparavant des factures ni su que la TVA était due.
C’est à la suite de cette régularisation que la cliente a demandé le remboursement de la TVA acquittée. Mais l’administration fiscale de l’État membre s’est opposée à son droit au remboursement car selon elle un délai de forclusion aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation.
Mais la CJUE a jugé que la cliente n’ayant pas fait preuve d’un manque de diligence, et en l’absence d’abus ou de collusion frauduleuse avec le fournisseur, un délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation ne pouvait valablement être opposé au droit au remboursement de la TVA.
En conséquence, État membre ne peut pas refuser le bénéfice du droit au remboursement de la TVA lorsque la TVA a été facturée à l’assujetti et payée par celui-ci plusieurs années après la livraison des biens au motif que le délai de forclusion prévu par sa réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement.
Le délai du droit au remboursement de la TVA commence à courir à partir de la date de facturation, et non de celle de la livraison.
Source : CJUE 21 mars 2018, aff C‑533/16
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