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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Refus du droit à déduction de la TVA facturée
Lorsque le fisc refuse à une entreprise assujettie le droit de déduction de la TVA, elle doit rapporter la preuve du caractère fictif ou de complaisance de la facture mentionnant cette TVA.
À l'issue d'une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à une société une proposition de rectification concernant la déduction de TVA facturée. L’administration a considéré les factures en cause fictives.
Si la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée (CGI art. 283, 4). Dans ce cas, la TVA facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (l’acheteur) (CGI art. 272, 2).
Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la TVA qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance.
Selon le conseil d’État, l’administration établit bien la preuve d’une facture fictive lorsque :
- d’une part, les factures comportaient des anomalies de mise en page et des erreurs, tous leurs émetteurs ne correspondaient pas à un compte client ouvert auprès de la société assujettie qui souhaitait déduire la TVA et des discordances avaient été relevées par le vérificateur lord su contrôle,
- et d’autre part, la société n'avait produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des prestations rendues en contrepartie des dépenses comptabilisées.
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 407352
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