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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Régime chômage intempéries du BTP
Le taux de la cotisation au régime intempéries due par les employeurs du BTP pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-3-2026 a été fixé par arrêté.
Rappel. Dans le secteur du BTP, lorsque l'exécution du travail est rendue dangereuse ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP). Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste inchangé par rapport à celui de la période du 1-4-2023 au 31-3-2024, soit :
- 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
- 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.
Montant de l’abattement intempéries déductible. Pour la période du 1-4-2024 au 31-3-2025, le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation au régime intempéries est fixé à 93 204 € (contre 90 168 € pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024). Pour la période du 1-4-2025 au 31-5-2026, cet abattement est à 95 040 €.
Remboursement à l’employeur d’une part de l’indemnité intempérie. L’entreprise est remboursée par la CIBTP des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en appliquant au montant de chaque indemnité versée un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l'entreprise et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement sur la cotisation. (C. trav. art. D 5424-25). Ce montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation (C. trav. art. D 5424-26, II et D 5424-36).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, il est versé à l'employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l'article D 5424-25 du Code du travail au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la CIBTP France prise au plus tard le 31-12-2024 et le 31-12-2025, une part supérieure de ce montant pourra toutefois être versée.
Source : arrêtés du 23-05-2025, JO du 5 ; C. trav. art. L 5424-6 et L 5424-15, D 5424-7, D 5424-25, D 5424-26, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41
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