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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Rémunération excessive d’un dirigeant de SAS
Lorsque l’administration rectifie le résultat imposable à l’IS d’une société sur la base d’une comparaison de ses données à celles d’autres sociétés, il faut que cet échantillonnage d’entreprises soit pertinent. Sinon, la rectification fiscale est annulée
Suite à un contrôle fiscal, une société par actions simplifiée (SAS) a été soumise à un supplément d’impôt sur les sociétés et à des pénalités car l’administration lui a refusé le droit de déduire de son bénéfice, à titre de charges, une partie de la rémunération de son dirigeant au motif qu’elle était excessive.
Pour considérer cette rémunération excessive, le vérificateur a comparé les données internes de la SAS à celles de 6 autres entreprises exerçant dans le même secteur d’activité, notamment le niveau de rémunération versée au dirigeant de la SAS avec celui des rémunérations versées aux dirigeants de 6 autres entreprises.
Rappelons que les rémunérations du personnel ne sont admises en déduction des résultats de la société que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Le tribunal administratif ayant confirmé le caractère excessif de ces rémunérations, la SAS a fait appel de ce jugement. Elle a fait valoir que les rémunérations versées à son dirigeant unique étaient justifiées par le cumul des fonctions exercées (fonctions de direction administrative, financière et commerciale) et son rôle prépondérant au sein d'une entreprise qui a un savoir-faire unique. Par ailleurs, elle estimait que sa comparaison aux 6 autres entreprises sélectionnées n’était pas pertinente car ces entreprises étaient trop différentes quant au nombre de salariés, au résultat d'exploitation et au ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires.
En appel, les juges ont donné raison à la SAS et ont annulé sa rectification fiscale aux motifs que :
- les données internes de l'entreprise ne permettaient pas de considérer à elles seules comme excessives les rémunérations versées à son dirigeant : en effet, le dirigeant assumait seul l'ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la SAS et y jouait ainsi un rôle prépondérant compte tenu du faible nombre de salariés et des caractéristiques de leurs postes. Par ailleurs, son chiffre d'affaires avait augmenté de 185 % au cours des 4 exercices contrôlés et la SAS assurait une fonction de stockage de nombreuses pièces à l'inverse des autres sociétés du secteur et était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire.
- La sélection des entreprises pour effectuer la comparaison n'apparait pas suffisamment pertinente pour dégager une moyenne de rémunération seule admissible en déductibilité. En effet, le nombre de salariés de ces entreprises est hors de proportion avec la petite structure que constitue la SAS, leurs résultats d'exploitation sont très nettement inférieurs en valeur absolue et leur ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires est toujours nettement inférieur, voir même négatif.
Source : Cour administrative d’appel de Nantes du 28 septembre 2017, N° 16NT00084
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