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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Reprise d’entreprises industrielles en difficulté
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt lors de la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, le rôle des équipements mis en œuvre est prépondérant.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause une SARL l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) dont a bénéficié une SARL à raison de la reprise d’une entreprise industrielle mise en liquidation judiciaire (CGI art.44 septies) et a mis à sa charge un supplément d’IS. Ce qu’elle a contesté.
Selon l'article 44 septies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en raison d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé) jusqu'au terme du 23e mois suivant celui de leur création.
Mais en appel, les juges ont décidé que la SARL était redevable d’une imposition supplémentaire au motif que l’entreprise reprise ne constituait pas une entreprise industrielle. Les juges ont constaté que :
- l’entreprise en difficulté recourait à la sous-traitance de façon significative l’année de sa reprise ;
- son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier et à les envoyer à une société tunisienne qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées ;
- les installations techniques, le matériel et l'outillage de l’entreprise en difficulté, d’une faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, n’avaient pas joué un rôle prépondérant dans son activité.
Selon le Conseil d’État, pour l'application de l’article 44 septies du CGI, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Le Conseil d’État a confirmé la décision des juges. L'importance du recours à la sous-traitance par l’entreprise reprise faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées. En se bornant à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle, les juges ont exactement déduit que la société reprise n'était pas une entreprise industrielle pour l'application des dispositions de l'article 44 septies précitées. Ce seul motif suffisant à justifier la solution retenue par les juges d'appel.
Source : Conseil d’État, 17 octobre 2018, n° 416656
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