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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Requalification de CDD à temps partiel en CDI à temps plein
Lorsqu’un salarié a exécuté plusieurs CDD successifs à temps partiel avec des périodes non travaillées entre chaque CDD et que ces CDD à temps partiel sont requalifiés en CDI à temps plein, le paiement d’un salaire est-il dû par l’employeur pour les périodes non travaillées?
Un salarié a été engagé par une succession de CDD d'usage à temps partiel avec des périodes d’interruption entre chaque CDD en qualité de maître d'hôtel statut d'extra intermittent. Il a finalement été engagée à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre et saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la requalification de certains CDD à temps partiel en un CDI à temps plein et le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein par son employeur.
En appel, les juges ont accueilli favorablement sa demande. Il ont condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir requalifié les CDD à temps partiel en un CDI à temps plein car en raison de l’absence d’une des mentions de l'article L. 3123-14 du code du travail, à savoir la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, le CDI était présumé à temps plein depuis l’engagement du salarié par le CDD irrégulier. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Mais la Cour de cassation a censuré cette analyse des juges. Elle déclare qu’en cas de succession CDD avec des périodes d’interruption, il faut distinguer les périodes intercalaires non travaillées séparant chaque CDD et les périodes travaillées. Le rappel de salaire des périodes non travaillées entre chaque CDD est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
En conséquence, lorsqu’un salarié a exécuté plusieurs CDD successifs à temps partiel avec des périodes non travaillées entre chaque CDD et que ces CDD à temps partiel sont requalifiés en CDI à temps plein, le paiement d’un salaire pour les périodes non travaillées entre chaque CDD est dû si le salarié prouve qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
Source : Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-14057
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