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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
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Redevables de la TVA
Sous-traitance dans le BTP et pose d’équipement postérieure aux travaux : pas d’autoliquidation de la TVA
Des travaux réalisés par un sous-traitant sur des matériels existants postérieurement à l’achèvement des travaux de construction ne sont pas effectués dans le prolongement des travaux de construction et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation. La TVA doit donc être facturée par l’entreprise qui réalise ces travaux.
Autoliquidation de la TVA et sous-traitance de travaux de bâtiment. En principe, la TVA doit être acquittée par les vendeurs ou les prestataires de services. Cependant, le législateur a mis en place un système d’autoliquidation qui transfère la responsabilité de la liquidation et du paiement de la TVA sur les clients, notamment en cas de sous-traitance de travaux de bâtiment. Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante (au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31-12-1975 relative à la sous-traitance) pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA (CGI art. 283, 2 nonies).
Des travaux réalisés dans le prolongement de travaux de construction. L’autoliquidation ne s’applique qu’aux travaux effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.
Précision du juge. Il a été jugé que les prestations correspondant à des travaux réalisés par une société qui installe, en l’espèce, des équipements thermiques et de climatisation pour le compte de preneurs assujettis, dans le cadre de contrats de sous-traitance, sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés, n’ont pas été effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Le régime de l’autoliquidation n’est dans ce cas pas applicable et la TVA doit donc être facturée et collectée par l’entreprise qui réalise de tels travaux.
CAA Toulouse 4-7-2024 n° 22TL22322
© Lefebvre Dalloz
