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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Taxe sur les salaires et dividendes
Pour le calcul de la taxe sur les salaires, les dividendes sont pris en compte dans le rémunérateur du rapport servant à déterminer l'assujettissement à la taxe sur les salaires
Les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ont été soumis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées doivent régler la taxe sur les salaires (CGI art. 231,1).
L’assiette de la taxe sur les salaires est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il faut retenir :
- au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (exonérés ou situés hors champ de la TVA) ;
- au dénominateur, le total des recettes et autres produits imposables à la TVA, exonérés ou hors champ de la TVA.
Contrairement à ce qu’avait affirmé la cour administrative d’appel de Douai le 28 février 2017 (n° 15DA00594), le conseil d’État vient de juger que les dividendes, y compris ceux perçus par une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services soumises à la TVA, doivent figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’État reprend une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a décidé que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à la TVA (CJUE 16 juillet 2015, aff. C-108/14).
Donc, les dividendes doivent, pour le calcul de la taxe sur les salaires, être compris au numérateur rapport d'assujettissement à cette taxe.
Source : Conseil d’État, 14 février 2018, n° 410302
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