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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Traitement comptable du reversement de dons reçus de la part d’un fonds de dotation
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rendu publique une chronique intéressant les reversements de dons captés par appel à la générosité du public (AGP) effectué par une fédération au profit de ses associations affiliées, étant précisé que les dons émanent d'un fonds de dotation.
Une fédération à but non lucratif d’un réseau d’associations fait appel à la générosité du public. Elle reçoit chaque année des sommes versées par un fonds de dotation. Ces sommes sont ensuite redistribuées aux associations membres de la fédération, laquelle n’agit pas en tant que mandataire à ce titre. Il est précisé que le fonds de dotation qui verse les sommes à la fédération n’a jamais fait appel à la générosité du public, bien que ses statuts en prévoient la possibilité. De plus, les ressources de ce fonds de dotation proviennent exclusivement de dons notariés apportés par son fondateur.
Dans les comptes annuels de la fédération, l’on peut s’interroger sur la qualification comptable des sommes reçues de la part du fonds de dotation.
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) relève tout d’abord qu’au cas d’espèce, la fédération n’agit pas en tant que mandataire au titre du reversement, aux associations membres, des sommes qu’elle perçoit. Dès lors, il convient d’inscrire ces sommes selon leur nature dans le compte de résultat, tel que prévu à l’article 621-11 du PCG.
Dans ce cadre, la Commission relève que les sommes reçues par la fédération sont à comptabiliser en tant que contribution financière. Ces sommes étant reçues dans le cadre de l’activité courante de la fédération, la Commission estime qu’elles doivent être comptabilisées dans le compte 7551 « Contributions financières d’autres organismes ».
Elles n’emportent pas de conséquences sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. En effet, la fédération n'étant pas mandatée par les affiliées pour la collecte, les fonds ne transitent pas par des comptes de tiers. Ne provenant pas d'appel à la générosité du public, ils ne sont pas plus une collecte redistribuée, figurant dans le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) ou dans le compte de résultat par origine et destination (CROD).
CNCC, chronique EC 2024-18, sept. 2025
© Lefebvre Dalloz
